Code de la construction et de l'habitation - Article L642-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7f0cd676-b300-4663-b83b-71729b18a025
- Début de validité
- 31 juillet 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006825927/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006825927/article-l642-13/versions/7f0cd676-b300-4663-b83b-71729b18a025/
Sommaire du texte
Texte
A défaut de retour dans les dix jours de l'avis de réception de la notification, les notifications prévues aux articles L. 642-9 et L. 642-11 sont affichées à la porte des locaux.
A compter du retour dans les dix jours de l'avis de réception de la notification prévue à l'article L. 642-11 ou, à défaut, à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de l'affichage, le représentant de l'Etat dans le département peut requérir la force publique pour entrer dans les lieux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 52
Citations
- CITATION Article L642-9
- CITATION Article L642-11
- CITATION Article L642-9