Arrêté du 10 avril 1974 relatif à l'isolation thermique et au réglage automatique des installations de chauffage dans les bâtiments d'habitation. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 70d58294-5b9b-4f36-8ff8-e53d067bde5c
- Début de validité
- 18 avril 1974
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006827919/2003-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006827919/article-3/versions/70d58294-5b9b-4f36-8ff8-e53d067bde5c/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toutes les constructions ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'article L430-3 du code de l'urbanisme trois mois après la date de publication du présent arrêté.
De plus toutes les constructions qui feront l'objet d'une déclaration d'achèvement de travaux, au sens de l'article R 460-1 du code de l'urbanisme, postérieure à la date du 31 décembre 1979 devront être conformes aux prescriptions du présent arrêté et ce quelle que soit la date de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable de travaux correspondants.
Le coefficient G d'un logement ne doit pas dépasser la valeur indiquée dans le tableau ci-dessous pour la classe et la zone climatique où il est construit :
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CLASSES : DANS UNE PREMIERE PHASE : DANS UNE DEUXIEME PHASE Zone A. Zone B. Zone C. Zone A. Zone B. ZoneC. ===================================================================
I : 2,30 2,65 2,90 : 1,60 1,75 2,00 II : 2,15 2,50 2,75 : 1,45 1,60 1,90 III : 2,00 2,30 2,55 : 1,30 1,45 1,75 IV : 1,80 2,05 2,30 : 1,20 1,35 1,60 V : 1,60 1,85 2,05 : 1,10 1,20 1,45 VI : 1,40 1,65 1,80 : 0,95 1,05 1,25 VII : 1,25 1,45 1,60 : 0,85 0,95 1,10 ===================================================================
La définition des phases est donnée à l'article 6 ci-après.
Arrêté 13 juillet 1977 :
Cependant, le coefficient G d'un logement dont l'installation de chauffage fonctionne à l'électricité pour au moins la moitié de sa puissance ne doit pas dépasser la valeur indiquée dans le tableau ci-dessous pour sa classe et la zone climatique où il a été construit :
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CLASSES : ZONE A ZONE B ZONE C ===================================================================
I : 1,30 1,35 1,45 II : 1,20 1,25 1,35 III : 1,10 1,15 1,25 IV : 1,05 1,10 1,20 V : 1 1,05 1,10 VI : 0,85 0,90 0,95 VII : 0,75 0,80 0,85 ===================================================================
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 1977-07-13 art. 1 JORF 23 juillet 1977 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Arrêté 1974-04-10 art. 6 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- SPEC_APPLI Arrêté 1977-07-13 art. 2 — Référence sans identifiant DILA
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 69-596 1969-06-14 art. 6
- TXT_SOURCE Code de la construction et de l'habitation R111-6