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  3. Arrêté du 30 décembre 1988 relatif à l'attribution pour des bâtiments d'habitation d'un label haute performance énergétique et d'un label solaire
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Arrêté du 30 décembre 1988 relatif à l'attribution pour des bâtiments d'habitation d'un label haute performance énergétique et d'un label solaire - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 janvier 1989

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 89a13415-1141-46b5-bd28-4c3dccebb909
Début de validité
22 janvier 1989
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006829603/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006829603/article-11/versions/89a13415-1141-46b5-bd28-4c3dccebb909/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : LABEL HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE. Consulter cette section

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  2. TITRE II : LABEL SOLAIRE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
    6. Article 12
    7. Article 13
    8. Article 14
    9. Article 15
  4. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : LABEL HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE. Consulter cette section

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  2. TITRE II : LABEL SOLAIRE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
    6. Article 12
    7. Article 13
    8. Article 14
    9. Article 15
  4. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Pour chaque opération faisant l'objet d'une demande de label, les contrôles sont exercés comme suit :

- contrôle obligatoire du dossier de demande d'attribution établi par le maître d'ouvrage ;

- contrôle par sondage in situ en cours de travaux et éventuellement à la mise en service des installations.

L'organisme habilité à délivrer le label procède lui-même à ces contrôles ou les fait réaliser par des organismes de contrôle dont la liste figure dans la convention passée entre cet organisme et le ministre chargé de la construction et l'habitation.

Le contrôle nécessaire pour l'attribution du label provisoire sur dossier a pour objet de s'assurer que le projet de bâtiment et d'installation de chauffage et d'eau chaude sanitaire comporte des dispositions permettant l'obtention au niveau d'étoiles souhaité du label.

Afin de permettre le contrôle des exigences requises, le maître d'ouvrage remettra à l'organisme habilité à délivrer le label un descriptif des caractéristiques de l'opération visées par le label, accompagné des notes de calcul demandées par ledit organisme.

Ce dernier procédera aux vérifications nécessaires conformément aux dispositions fixées par le règlement technique de cet organisme, approuvé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Les contrôles sur chantiers et éventuellement à la mise en service des installations ont pour but de s'assurer que les ouvrages effectivement réalisés sont conformes au projet initial et fonctionnent normalement.

La fréquence minimale de ces contrôles est fixée par la convention passée entre l'organisme habilité à délivrer le label et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Les frais de procédure sont à la charge du maître d'ouvrage.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 janvier 1989 Version 11 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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