Article 2 ter
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ec4a9b02-8112-4b7f-973a-26d4399613f1
- Début de validité
- 10 octobre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029558136/2014-10-10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029558136/article-2-ter/versions/ec4a9b02-8112-4b7f-973a-26d4399613f1/
Sommaire de cette page
Texte
I.-Pour l'application de l'article R. 351-17-4, la participation personnelle Pp est obtenue selon la formule ci-après :
Pp = P0 + Tp Rp,
dans laquelle :
P0 représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie à l'article R. 351-17-3 ou 34,73 euros ;
Tp représente le taux de participation personnelle ; son montant est calculé selon les dispositions définies à l'article 2 quater ;
Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17-4 et un montant forfaitaire défini au II ci-après ; Rp ne peut être inférieur à zéro.
II.-Pour l'application de l'article R. 351-17-4, le forfait visé au I est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :
R0 = R1-R2,
où R1 et R2, sont respectivement un pourcentage du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales visée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. Ces pourcentages sont donnés par le tableau ci-dessous :
|
BENEFICIAIRE |
R1 du montant forfaitaire (en pourcentage) |
R2 de la BMAF (en pourcentage) |
|
Personne isolée sans personne à charge |
88 |
- |
|
Couple sans personne à charge |
126 |
- |
|
Personne isolée ou couple avec une personne à charge |
150,3 |
- |
|
Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge |
180,3 |
32 |
|
Majoration par personne à charge supplémentaire |
40 |
41 |
Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et le montant de la base mensuelle des allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile de référence définie à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation.
Le résultat, multiplié par douze, est arrondi à l'euro le plus proche et affecté d'un abattement calculé suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts.
Notes
Arrêté du 30 septembre 2014 article 6 : ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois d'octobre 2014.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 83
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L551-1
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L262-2
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-17-3
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-17-4