Article 2 ter
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9e7dc415-18bd-4ccb-b2b0-05b233f77724
- Début de validité
- 1 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006832199/2001-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006832199/article-2-ter/versions/9e7dc415-18bd-4ccb-b2b0-05b233f77724/
Sommaire de cette page
Texte
I. - Pour l'application de l'article R. 351-17-4, la participation personnelle Pp est obtenue selon la formule ci-après :
Pp = P0 + Tp Rp,
dans laquelle :
P0 représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie à l'article R. 351-17-3 ou 175 F ; son montant est arrondi au franc le plus proche ;
Tp représente le taux de participation personnelle ; son montant est calculé selon les dispositions définies à l'article 2 quater ;
Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17-4 et un montant forfaitaire défini au II ci-après ; Rp ne peut être inférieur à zéro.
Le produit Tp Rp est arrondi au franc le plus proche.
II. - 1° Pour l'application de l'article R. 351-17-4, le forfait visé au I est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :
R0 = R1 - R2,
où R1 et R2, arrondis au franc le plus proche, sont respectivement un pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion fixé en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales visée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. Ces pourcentages sont donnés par le tableau ci-dessous :
I = BÉNÉFICIAIRE
II = R1 du RMI (en pourcentage)
III = R2 de la BMAF (en pourcentage)
I = Personne isolée sans personne à charge
II = 88
I = Couple sans personne à charge
II = 126
I = Personne isolée ou couple avec une personne à charge
II = 150,3
I = Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge
II = 180,3
III = 32
I = Majoration par personne à charge supplémentaire
II = 40
III = 41
Les montants du revenu minimum d'insertion et de la base mensuelle des allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile précédant la période de paiement.
Le résultat est multiplié par 12 et affecté d'un abattement calculé suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ; il est arrondi au franc le plus proche.
2° A titre transitoire, du 1er janvier au 31 décembre 2001, le forfait visé au I ci-dessus, calculé selon les modalités fixées au II 1°, est limité aux valeurs suivantes ; il est arrondi au franc le plus proche.
BÉNÉFICIAIRE
POURCENTAGE de R0
Personne isolée sans personne à charge : 75
Couple sans personne à charge : 75
Personne isolée ou couple avec une personne à charge : 69
Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge : 72
Personne isolée ou couple avec trois personnes à charge : 75
Personne isolée ou couple avec quatre personnes à charge et plus : 83
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 2000-12-26 art. 2 JORF 28 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Arrêté 1978-07-03 art. 2 quater — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L551-1 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-17-3 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-17-4 (M)