Code de l'environnement - Article L211-5
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 9d020663-9463-46a4-98b7-de083dbdcf13
- Début de validité
- 21 septembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006832989/2004-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006832989/article-l211-5/versions/9d020663-9463-46a4-98b7-de083dbdcf13/
Sommaire du texte
Texte
Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux.
La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier.
Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer.
En cas de carence, et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.
Le préfet et le maire intéressés informent les populations par tous les moyens appropriés des circonstances de l'incident ou de l'accident, de ses effets prévisibles et des mesures prises pour y remédier.
Les agents des services publics d'incendie et de secours ont accès aux propriétés privées pour mettre fin aux causes de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et prévenir ou limiter les conséquences de l'incident ou de l'accident.
Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la responsabilité de l'incident ou de l'accident, des frais exposés par elles. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
59 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 92-3 1992-01-03 art. 18
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 36 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2001 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2001 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 février 2002 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 février 2002 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 février 2002 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'environnement - art. L211-6 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. L216-1 (VT)
- CITATION Code de l'environnement - art. L216-3 (M)
- CITATION Code de l'environnement - art. L216-5 (VT)
- CITATION Code de l'environnement - art. L652-1 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L211-6
- CITATION Article L216-1
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- CITATION Article L216-3
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