Code de l'environnement - Article L218-37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eeac5575-b56a-488b-a4f0-f3e24be59757
- Début de validité
- 21 septembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006833296/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006833296/article-l218-37/versions/eeac5575-b56a-488b-a4f0-f3e24be59757/
Sommaire du texte
Texte
Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L. 218-36 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie au chef de l'arrondissement minéralogique compétent et au chef du service des affaires maritimes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°68-1181 du 30 décembre 1968 - art. 33-1 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 33-1
- CONCORDANCE Article 33-1
- CONCORDANCE Article 33-1
Citations
- CITATION Article L218-36
- CITATION Article L218-36
- CITATION Article L218-36
- CITATION Article L218-36