Code de l'environnement - Article L218-32
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a1437838-fdc2-4f24-bae8-6d915652c493
- Début de validité
- 1 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023490995/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023490995/article-l218-32/versions/a1437838-fdc2-4f24-bae8-6d915652c493/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice de l'application des dispositions du code minier, notamment de son article L. 161-1 et des dispositions prises pour son application et des articles L. 161-1, L. 173-2, L. 163-1 à L. 163-9 et de ses textes d'application à l'ensemble des activités d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles du plateau continental, est interdit tout rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures susceptibles de porter atteinte à la santé publique, à la faune et à la flore marines et au développement économique et touristique des régions côtières.
Les rejets qui résultent directement des opérations d'exploration doivent être exempts d'hydrocarbures.
Les rejets qui résultent directement des opérations d'exploitation, y compris le stockage, ne peuvent avoir une teneur moyenne en hydrocarbures supérieure à 20 parties par million, ni avoir pour effet de déverser dans la mer un volume moyen d'hydrocarbures supérieur à 2 centilitres par jour et par hectare de la surface du titre d'exploitation.
Des dispositions plus restrictives que celles prévues à l'alinéa ci-dessus peuvent être imposées par voie réglementaire en fonction des conditions locales ou particulières de l'exploitation ou de la protection de l'environnement.
Aucune opération d'exploitation ne peut être entreprise avant que ne soit dressé, aux frais du titulaire du titre d'exploitation, un état biologique et écologique du milieu marin dans la zone couverte par ledit titre. Cet état doit être renouvelé au moins une fois par an au cours de la durée de validité du titre d'exploitation.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°68-1181 du 30 décembre 1968 - art. 28 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°68-1181 du 30 décembre 1968 - art. 28 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1303 du 4 octobre 2016 - art. 35 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L218-34 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L218-35 (V)
- CITATION Code minier (nouveau) - art. L161-1 (V)
- CITATION Code minier (nouveau) - art. L163-1 (V)
- CITATION Code minier (nouveau) - art. L173-2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article L161-1
- CITATION Article L163-1
- CITATION Article L161-1
- CITATION Article L161-1
- CITATION Article L173-2
- CITATION Article L173-2
- CITATION Article L173-2