Code de l'environnement - Article L218-77
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f7c2f626-a1e8-4953-be99-7633a942486c
- Début de validité
- 21 septembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006833360/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006833360/article-l218-77/versions/f7c2f626-a1e8-4953-be99-7633a942486c/
Sommaire du texte
Texte
Sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 218-73 :
1° Les agents mentionnés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;
2° Les agents des parcs nationaux dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre III du présent code ;
3° Les agents des réserves naturelles dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre III du présent code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Décret 1852-01-09 art. 16 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret du 9 janvier 1852 - art. 16 (Ab)
- CITATION Code de l'environnement - art. L218-73 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L218-75 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 16
- CITATION Article 16
- CITATION Article 16
- CITATION Article L218-73
- CITATION Article L218-73
- CITATION Article L218-75
- CITATION Article L218-73