Code de l'environnement - Article R211-33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fcf38603-3f06-43b8-8456-24a337a293eb
- Début de validité
- 23 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006836725/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006836725/article-r211-33/versions/fcf38603-3f06-43b8-8456-24a337a293eb/
Sommaire du texte
Texte
Tout épandage est subordonné à une étude préalable réalisée à ses frais par le producteur de boues et définissant l'aptitude du sol à le recevoir, son périmètre, les modalités de sa réalisation, y compris les matériels et dispositifs d'entreposage nécessaires.
Cette étude justifie que l'opération envisagée est compatible avec les objectifs et dispositions techniques de la présente sous-section, les contraintes d'environnement recensées et toutes les réglementations et documents de planification en vigueur, notamment les plans prévus à l'article L. 541-14, et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus aux articles L. 212-1 à L. 212-7.
Des capacités d'entreposage aménagées doivent être prévues pour tenir compte des différentes périodes où l'épandage est soit interdit, soit rendu impossible. Toutes dispositions doivent être prises pour que l'entreposage n'entraîne pas de gênes ou de nuisances pour le voisinage, ni de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration.
Une solution alternative d'élimination ou de valorisation des boues doit être prévue pour pallier tout empêchement temporaire de se conformer aux dispositions de la présente sous-section.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 - art. 8 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 - art. 8 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 janvier 1998 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 janvier 1998 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 septembre 2020 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 septembre 2020 - art. 5
- CITATION Code de l'environnement - art. L212-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L541-14 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R211-34 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R211-37 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R211-46 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R214-32 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R216-7 (V)
Liens entrants
Concordances
Citations
- CITATION Article L212-1
- CITATION Article L212-1
- CITATION Article L212-1
- CITATION Article L212-1
- CITATION Article L212-1
- CITATION Article L212-1
- CITATION Article L212-1
- CITATION Article L212-1
- CITATION Article L212-1
- CITATION Article L212-1
- CITATION Article L212-1
- CITATION Article L212-1
- CITATION Article L212-1
- CITATION Article R214-32
- CITATION Article R214-32
- CITATION Article 2
- CITATION Article 5
- CITATION Article 2
- CITATION Article 5
- CITATION Article L541-14
- CITATION Article L541-14
- CITATION Article L541-14
- CITATION Article R211-37
- CITATION Article R211-46
- CITATION Article R216-7
- CITATION Article L541-14
- CITATION Article L541-14
- CITATION Article R211-46
- CITATION Article L541-14
- CITATION Article R211-34
- CITATION Article R216-7
- CITATION Article L541-14