Code de l'environnement - Article R212-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 10840a91-b0b3-4879-8273-d819ee30a1bc
- Début de validité
- 23 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006836830/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006836830/article-r212-24/versions/10840a91-b0b3-4879-8273-d819ee30a1bc/
Sommaire du texte
Texte
Ne sont pas prises en compte dans l'évaluation de la réalisation des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux les altérations temporaires de l'état des eaux dues à des causes naturelles ou accidentelles, exceptionnelles ou imprévisibles.
Toutefois, le préfet coordonnateur de bassin informe chaque année le comité de bassin de ces altérations et des mesures prises dans le cadre du programme prévu aux articles R. 212-19 à R. 212-21 pour prévenir toute nouvelle dégradation de l'état des eaux, pour restaurer dans les meilleurs délais possibles la masse d'eau affectée dans l'état qui était le sien et pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs dans d'autres masses d'eau.
Lors de chaque mise à jour, le schéma directeur répertorie ces événements et présente un résumé des effets constatés et des mesures prises pour les atténuer et ne pas compromettre la réalisation des objectifs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-475 2005-05-16 art. 22
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-475 du 16 mai 2005 - art. 22 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 22
Citations
- CITATION Article R212-19
- CITATION Article R212-19