Code de l'environnement - Article R224-19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c3b43a60-4cf6-4b71-9ecb-e06e28ca431c
- Début de validité
- 23 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006837148/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006837148/article-r224-19/versions/c3b43a60-4cf6-4b71-9ecb-e06e28ca431c/
Sommaire du texte
Texte
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 226-2 ont accès aux appareils de mise en oeuvre de l'énergie aux fins d'incinération, de combustion ou de chauffage et à leurs annexes, notamment pour faire les prélèvements ou les mesures nécessaires. Ils ont également accès aux stocks de combustibles dont ils peuvent prélever les échantillons aux fins d'identification.
Des justifications sur la nature des combustibles peuvent être exigées des utilisateurs. A cet effet, les distributeurs et vendeurs sont tenus de libeller leurs bordereaux de livraison et leurs factures de façon précise en se référant notamment aux définitions réglementaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°74-415 du 13 mai 1974 - art. 12 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°74-415 du 13 mai 1974 - art. 12 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 12
- CONCORDE Article 12
Citations
- CITATION Article L226-2
- CITATION Article R226-6
- CITATION Article L226-2
- CITATION Article L226-2
- CITATION Article L226-2
- CITATION Article L226-2
- CITATION Article R226-6