Code de l'environnement - Article R322-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 962ac0d3-5b1e-41d4-ba84-eebde81691e6
- Début de validité
- 5 août 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006837242/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006837242/article-r322-7/versions/962ac0d3-5b1e-41d4-ba84-eebde81691e6/
Sommaire du texte
Texte
Le domaine propre du conservatoire, mentionné à l'article L. 322-3, est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver et de classer afin d'assurer la sauvegarde du littoral, le respect des sites naturels et l'équilibre écologique.
Le conseil d'administration du conservatoire classe dans son domaine propre, mentionné à l'article L. 322-9, les biens immobiliers qui lui appartiennent lorsqu'ils constituent un ensemble permettant l'établissement d'un plan de gestion conformément à l'article R. 322-13. Il procède dans les meilleurs délais à la cession des immeubles qui n'ont pas vocation à être classés dans son domaine propre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L321-9
- CITATION Article L321-9
- CITATION Article L321-9
- CITATION Article L322-3
- CITATION Article R322-13
- CITATION Article R322-13