Code de l'environnement - Article R322-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f4b6c2b9-535c-44e5-aafb-fc7ebb833e03
- Début de validité
- 5 août 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006837260/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006837260/article-r322-23/versions/f4b6c2b9-535c-44e5-aafb-fc7ebb833e03/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005