Code de l'environnement - Article R322-36
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 20eafa82-8bc1-4f18-997e-6a064c737b5f
- Début de validité
- 5 août 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006837274/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006837274/article-r322-36/versions/20eafa82-8bc1-4f18-997e-6a064c737b5f/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les conseils de rivage :
1° Donnent leur avis sur les orientations de la politique du conservatoire et font toute suggestion à cet égard ;
2° Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ;
3° Sont consultés sur les conventions de gestion, d'attribution et d'occupation afférentes aux immeubles situés dans leur champ de compétence et sont consultés sur les conventions de partenariat définies à l'article R. 322-1 concernant le territoire de leur compétence ;
4° Donnent leur avis sur les opérations particulières d'acquisition.
II.-Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R322-1