Code de l'environnement - Article R422-71
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7945715f-e134-4a44-bcc1-c1376792a18c
- Début de validité
- 5 août 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006838021/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006838021/article-r422-71/versions/7945715f-e134-4a44-bcc1-c1376792a18c/
Sommaire du texte
Texte
A la diligence du président de l'association intercommunale, élu dans les conditions fixées par son statut, il est procédé à la déclaration de l'association conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et de l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour son exécution.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 1 juillet 1901 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret du 16 août 1901 - art. 7 (V)