Code de l'environnement - Article R424-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0559cdb9-82fa-437f-9858-5cff7c6325ab
- Début de validité
- 5 août 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006838153/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006838153/article-r424-14/versions/0559cdb9-82fa-437f-9858-5cff7c6325ab/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la caille. Il peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1303 du 27 décembre 2013 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 juillet 2025 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 août 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juillet 2026 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R654-10 (V)