Code de l'environnement - Article R514-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e99e6e20-480f-4cba-a5e2-b6bc253e6dff
- Début de validité
- 16 octobre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006838764/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006838764/article-r514-5/versions/e99e6e20-480f-4cba-a5e2-b6bc253e6dff/
Sommaire du texte
Texte
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser un contrôle périodique sans disposer de l'agrément prévu à l'article R. 512-61.
Est puni de la même peine le fait de ne pas faire réaliser le contrôle périodique prévu par les articles R. 512-56 à R. 512-60.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-435 du 13 avril 2006 - art. 12 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 12
Citations
- CITATION Article R512-56
- CITATION Article R512-61
- CITATION Article R512-63
- CITATION Article R512-61
- CITATION Article R512-61
- CITATION Article R512-56
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-15