Code de l'environnement - Article R543-113
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — be4d2b78-0411-4520-86ee-2bd776e6a252
- Début de validité
- 16 octobre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 décembre 2025 à 21h23
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 21h06 — c2057133-b77e-45c8-a1e4-914b7e72ad26
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006839347/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006839347/article-r543-113/versions/be4d2b78-0411-4520-86ee-2bd776e6a252/
Sommaire du texte
Texte
A la demande d'un opérateur, l'organisme qui lui a délivré une attestation de capacité communique à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cet opérateur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 février 2016 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 novembre 2025 - art. (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R543-116 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R543-122 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article 5
- CITATION Article R543-116
- CITATION Article R543-122