Code de l'environnement - Article R571-83
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8fc55def-eb1e-4062-afde-396ccaef9e47
- Début de validité
- 16 octobre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006839644/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006839644/article-r571-83/versions/8fc55def-eb1e-4062-afde-396ccaef9e47/
Sommaire du texte
Texte
La commission se réunit sur convocation de son président. Celui-ci est tenu de la réunir à la demande du tiers au moins de ses membres. Elle peut entendre, sur invitation du président, toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile. En outre, assistent aux réunions de la commission, sans voix délibérative lorsqu'ils n'en sont pas déjà membres, les maires ou leurs représentants dès lors qu'une opération projetée sur le territoire de leur commune est examinée en séance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-128 du 16 février 2000 - art. 1 alinéa 5 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 1