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  3. Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
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Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 juillet 1991

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e163ebe4-0ffe-4dc5-98a8-b52d71d4b90f
Début de validité
27 juillet 1991
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006840466/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006840466/article-14/versions/e163ebe4-0ffe-4dc5-98a8-b52d71d4b90f/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Harmonisation des législations financières européennes Consulter cette section

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  2. Titre II : Amélioration de la trésorerie de l'Etat. Consulter cette section
    1. Article 14
    2. Article 15
    3. Article 16
    4. Article 17
  3. Titre III : Dispositions relatives à la modernisation financière. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Harmonisation des législations financières européennes Consulter cette section

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  2. Titre II : Amélioration de la trésorerie de l'Etat. Consulter cette section
    1. Article 14
    2. Article 15
    3. Article 16
    4. Article 17
  3. Titre III : Dispositions relatives à la modernisation financière. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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Texte


Pour les cotisations de taxe professionnelle dues au titre de l'année 1991, la demande d'allégement prévue à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ne permet de surseoir au paiement de la taxe, dans les conditions prévues à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qu'à concurrence du montant de l'allégement correspondant au plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle à 4 p. 100 de la valeur ajoutée.

Le solde ne pourra faire l'objet d'une restitution ou d'une compensation qu'à compter du 31 mai 1992. A défaut de décision de dégrèvement à cette date, le redevable pourra imputer ce solde sur l'acompte éventuellement dû, au titre de l'année 1992, en application du deuxième alinéa de l'article 1679 quinquies du code général des impôts.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 juillet 1991 Version 14 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 15 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION CGI 1647 B sexies, L277, 1679 quinquies — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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