Code de la route - Article L130-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0f90e32e-7169-4730-88e1-8fded0bb6f49
- Début de validité
- 1 juin 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006840882/2009-06-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006840882/article-l130-2/versions/0f90e32e-7169-4730-88e1-8fded0bb6f49/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 130-1 ne peuvent en aucun cas décider des mesures de garde à vue ni procéder à la visite des véhicules.
Ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que dans les conditions prévues à l'article 16 du code de procédure pénale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Citations
Liens entrants
Concordances
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Citations
- CITATION Article 16
- CITATION Article 16
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- CITATION Article 16
- CITATION Article 16
- CITATION Article 16
- CITATION Article 16
- CITATION Article 16
- CITATION Article 16
- CITATION Article 16
- CITATION Article 16
- CITATION Article L130-1