Code de la route - Article L224-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5ab8fa24-40bc-49ed-bdb9-4d53ec84c322
- Début de validité
- 1 juin 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006840995/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006840995/article-l224-11/versions/5ab8fa24-40bc-49ed-bdb9-4d53ec84c322/
Sommaire du texte
Texte
Le règlement qui réprime une contravention au présent code peut prévoir, dans les conditions prévues à l'article L. 224-12, lorsque le coupable est une personne physique, la peine complémentaire d'interdiction de délivrance du permis de conduire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code de la route - art. L13 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Citations
- CITATION Code de la route. - art. L224-12 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L13
- CONCORDE Article L13
Citations
- CITATION Article L224-12