Code de la route - Article L225-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3a8cbb2e-7e57-495f-bc7d-a9ec37c5432c
- Début de validité
- 13 juin 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006841012/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006841012/article-l225-2/versions/3a8cbb2e-7e57-495f-bc7d-a9ec37c5432c/
Sommaire du texte
Texte
I.-Sans préjudice de l'application des lois d'amnistie, les informations relatives aux condamnations judiciaires, aux compositions pénales, aux amendes forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque s'est écoulé un délai de dix ans sans que soit à nouveau intervenue une décision judiciaire, une mesure administrative mentionnée au 2° du I de l'article L. 225-1 ou une mesure établissant la réalité d'une infraction dans les conditions prévues à l'article L. 223-1.
II.-Le délai prévu au I du présent article court :
1° Pour les condamnations judiciaires, à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive ; pour les compositions pénales, à compter du jour où la mesure est exécutée ;
2° Pour les amendes forfaitaires, à compter du jour du paiement de la dernière amende ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende ;
3° Pour les mesures administratives, à compter du jour de la dernière décision.
III.-Au cas où une mesure administrative est annulée, l'effacement des informations relatives à cette mesure est effectué au jour de la décision judiciaire ou administrative prononçant cette annulation.
IV.-En cas d'interdiction définitive de solliciter un nouveau permis de conduire, les informations mentionnées au I sont effacées lorsque la personne atteint sa quatre-vingtième année.
V.-Le délai est réduit à trois ans à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive, du jour du paiement de la dernière amende ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende pour les informations mentionnées au 7° du I de l'article L. 225-1.
VI.-Le délai est réduit à deux ans à compter du jour de l'enregistrement pour les informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la route L32
- CONCORDE Code de la route - art. L32 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 32 () JORF 13 juin 2003
Citations
- CITATION Code de la route. - art. L223-1 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L225-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 32
Citations
- CITATION Article L225-1
- CITATION Article L225-1
- CITATION Article L225-1
- CITATION Article L223-1
- CITATION Article L223-1
- CITATION Article L223-1
- CITATION Article L223-1
- CITATION Article L223-1
- CITATION Article L223-1