Code de la route - Article R231-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eb0f9bd1-53ec-483c-9a5f-18187748630f
- Début de validité
- 1 juin 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006841506/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006841506/article-r231-1/versions/eb0f9bd1-53ec-483c-9a5f-18187748630f/
Sommaire du texte
Texte
Tout conducteur ou tout usager de la route impliqué dans un accident de la circulation doit :
1° S'arrêter aussitôt que cela lui est possible, sans créer un danger pour la circulation ;
2° Lorsque l'accident n'a provoqué que des dégâts matériels, communiquer son identité et son adresse à toute personne impliquée dans l'accident ;
3° Si une ou plusieurs personnes ont été blessées ou tuées dans l'accident :
a) Avertir ou faire avertir les services de police ou de gendarmerie ;
b) Communiquer à ceux-ci ou à toute personne impliquée dans l'accident son identité et son adresse ;
c) Eviter, dans toute la mesure compatible avec la sécurité de la circulation, la modification de l'état des lieux et la disparition des traces susceptibles d'être utilisées pour établir les responsabilités.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la route R53-3
- CONCORDE Code de la route - art. R53-3 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 novembre 1996 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 novembre 1996 - art. 2 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R53-3