Code de la route - Article R312-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — efaf190e-03ed-4a3e-a188-8e80ff1a6bce
- Début de validité
- 1 juin 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006841598/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006841598/article-r312-13/versions/efaf190e-03ed-4a3e-a188-8e80ff1a6bce/
Sommaire du texte
Texte
I. - Sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant le gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports, les trains doubles doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train double entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la semi-remorque attelée au véhicule articulé, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule articulé et l'avant de la semi-remorque, ne doit pas excéder 15,65 mètres ;
2° La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train double entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la semi-remorque attelée au véhicule articulé ne doit pas excéder 16,40 mètres.
II. - Les distances fixées au présent article sont mesurées, toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles.
III. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
VI. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la route R61 (al. 5, 14 à 16 et 18), R238 (al. 4)
- CONCORDE Code de la route - art. R238 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. R61 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Citations
- CITATION Code pénal - art. 132-11 (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI Code de la route. - art. R312-18 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R61
- CONCORDE Article R61
- CONCORDE Article R61
- CONCORDE Article R61
- CONCORDE Article R238
- CONCORDE Article R238
- CONCORDE Article R238
Citations
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
Autres relations
- SPEC_APPLI Article R312-18