Code de la route - Article R313-35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bfb33c0a-467f-4823-9cbd-9d14359d7799
- Début de validité
- 22 juin 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006841663/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006841663/article-r313-35/versions/bfb33c0a-467f-4823-9cbd-9d14359d7799/
Sommaire du texte
Texte
Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les timbres ou avertisseurs sonores spéciaux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Ces dispositifs peuvent être saisis et confisqués.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la route R240 (al. 2)
- CONCORDE Code de la route - art. R240 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-536 du 20 juin 2003 - art. 6 () JORF 22 juin 2003
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 6