Code du patrimoine - Article L142-1
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — 72e5ab53-cac3-4b42-8c08-bc9ab058f37e
- Début de validité
- 24 février 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006845534/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006845534/article-l142-1/versions/72e5ab53-cac3-4b42-8c08-bc9ab058f37e/
Sommaire du texte
Texte
La Cité de l'architecture et du patrimoine est un établissement public national à caractère industriel et commercial.
Elle a pour mission de promouvoir la connaissance du patrimoine et de l'architecture, leur histoire et leur insertion dans les territoires, ainsi que la diffusion de la création architecturale tant en France qu'à l'étranger. Elle participe à la valorisation de la recherche et à la formation des agents publics et des professionnels du patrimoine et de l'architecture.
Elle est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un président nommé par décret. Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat, de représentants élus du personnel et de personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
89 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Loi 2003-514 2003-06-18 art. 8 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-517 du 18 juin 2003 - art. 8 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 mai 2008 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D752-1 (Ab)
- CITATION Code du patrimoine - art. R142-27 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. R142-3 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. R142-1 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. R142-2 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 - art. 1 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 - art. 10 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 - art. 11 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 - art. 12 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 - art. 13 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 - art. 14 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 - art. 15 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 - art. 16 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 - art. 17 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 - art. 18 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 - art. 19 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 - art. 2 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 - art. 20 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 - art. 21 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 - art. 22 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 - art. 23 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 - art. 24 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 - art. 25 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 - art. 26 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 - art. 27 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 - art. 28 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 - art. 29 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 - art. 3 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 - art. 30 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 - art. 31 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 - art. 32 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 - art. 33 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 - art. 34 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 - art. 4 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 - art. 5 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 - art. 6 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 - art. 7 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 - art. 8 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 - art. 9 (V)