Code du patrimoine - Article L442-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 90993651-c6d8-45d0-a7b5-758497e7da3d
- Début de validité
- 24 février 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006845662/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006845662/article-l442-9/versions/90993651-c6d8-45d0-a7b5-758497e7da3d/
Sommaire du texte
Texte
Les actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles prévues à l'article L. 442-7 sont assurées par des personnels qualifiés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 2002-5 2002-01-04 art. 7 al. 2 (en ce qui concerne les personnels)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 - art. 7 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. L442-7 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 7
Citations
- CITATION Article L442-7