Code du patrimoine - Article L451-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 66b66ed2-df21-4120-a9c0-bf8549a859d8
- Début de validité
- 24 février 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006845675/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006845675/article-l451-10/versions/66b66ed2-df21-4120-a9c0-bf8549a859d8/
Sommaire du texte
Texte
Les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir l'affectation de ces biens à un musée de France. La cession ne peut intervenir qu'après approbation de l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des musées de France.
Les collections mentionnées à l'alinéa précédent sont insaisissables à compter de l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article L. 442-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 2002-5 2002-01-04 art. 11 paragraphe III
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 - art. 11 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 11
Citations
- CITATION Article L442-1
- CITATION Article R430-6
- CITATION Article D451-19
- CITATION Article R451-25