Code du patrimoine - Article D451-19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c6473c3f-c45e-4d0b-b1cf-c692e0f45ec6
- Début de validité
- 27 mai 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024240936/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024240936/article-d451-19/versions/c6473c3f-c45e-4d0b-b1cf-c692e0f45ec6/
Sommaire du texte
Texte
La radiation d'un bien figurant sur un inventaire des musées de France ne peut intervenir que dans les cas suivants :
1° Destruction totale du bien ;
2° Inscription indue sur l'inventaire ;
3° Modification d'affectation entre deux musées de France appartenant à la même personne morale ;
4° Transfert de propriété en application des articles L. 451-8 et L. 451-9, ainsi que du premier alinéa de l'article L. 451-10 ;
5° Déclassement en application de l'article L. 451-5.
Lorsque les collections n'appartiennent pas à l'Etat, la radiation d'un bien est autorisée par l'instance délibérante compétente et notifiée au préfet de région.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-852 du 2 mai 2002 - art. 4 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 4
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREATION Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L451-8
- CITATION Article L451-8
- CITATION Article L451-5
- CITATION Article L451-5
- CITATION Article L451-5
- CITATION Article L451-10