Code du patrimoine - Article L452-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 965b7cdb-f485-4576-bae8-5d611c8281bc
- Début de validité
- 24 février 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006845680/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006845680/article-l452-4/versions/965b7cdb-f485-4576-bae8-5d611c8281bc/
Sommaire du texte
Texte
Le propriétaire et l'Etat contribuent aux frais occasionnés par la mise en œuvre des mesures prises en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3, sans que la contribution de l'Etat puisse excéder 50 % de leur montant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 2002-5 2002-01-04 art. 16 al. 4
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 - art. 16 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. L452-2 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 16
Citations
- CITATION Article L452-2
- CITATION Article L452-2