Code du patrimoine - Article L522-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f7d94126-8096-42a4-bde2-bae51a6d3124
- Début de validité
- 24 février 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006845690/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006845690/article-l522-6/versions/f7d94126-8096-42a4-bde2-bae51a6d3124/
Sommaire du texte
Texte
Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux ont communication d'extraits de la carte archéologique nationale et peuvent les communiquer à toute personne qui en fait la demande. Un décret détermine les conditions de communication de ces extraits ainsi que les modalités de communication de la carte archéologique par l'Etat, sous réserve des exigences liées à la préservation du patrimoine archéologique, à toute personne qui en fait la demande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 2001-44 2001-01-17 art. 3 al. 3
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 3 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 - art. 37 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 - art. 38 (Ab)
Liens entrants
Concordances
Citations
- CITATION Article 37
- CITATION Article 38