Code du patrimoine - Article L522-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 840c512f-a8fd-496e-89e8-113ada7d3537
- Début de validité
- 24 février 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006845688/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006845688/article-l522-4/versions/840c512f-a8fd-496e-89e8-113ada7d3537/
Sommaire du texte
Texte
Hors des zones archéologiques définies en application de l'article L. 522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune.
Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut en demander la réalisation anticipée par l'établissement public institué par l'article L. 523-1 ou un service territorial. Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue à l'article L. 524-2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 2001-44 2001-01-17 art. 2 al. 6, al. 7
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 2 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-358 du 20 mars 2014 - art. 1 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. L522-5 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. L523-1 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. L524-2 (V)
Liens entrants
Concordances
Citations
- CITATION Article L523-1
- CITATION Article 1
- CITATION Article L522-5
- CITATION Article L524-2
- CITATION Article L524-2
- CITATION Article L524-2
- CITATION Article L524-2