Code du patrimoine - Article L622-3
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 06697569-03bf-43e2-ba27-0188f9f4ee19
- Début de validité
- 9 septembre 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006845878/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006845878/article-l622-3/versions/06697569-03bf-43e2-ba27-0188f9f4ee19/
Sommaire du texte
Texte
Les objets mobiliers appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics sont classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, s'il y a consentement du propriétaire. En cas de désaccord, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Loi 1913-12-31 art. 15 (en ce qui concerne les collectivités territoriales) — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 15 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 1 (V) JORF 9 septembre 2005
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible