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  3. Loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiques
  4. Titre Ier : De la surveillance des fouilles par l'Etat
  5. Article 1

Loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiques - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 mai 1994

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 73fd72f8-bbe4-4755-a960-59c09cc66679
Début de validité
29 mai 1994
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006847797/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006847797/article-1/versions/73fd72f8-bbe4-4755-a960-59c09cc66679/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : De la surveillance des fouilles par l'Etat Consulter cette section
    1. Article 1
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : De la surveillance des fouilles par l'Etat Consulter cette section
    1. Article 1
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation.

La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de région ; elle indique l'endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre.

Dans les deux mois qui suivent cette demande et après avis de l'organisme scientifique consultatif compétent, le ministre chargé de la culture ou le préfet de région accorde, s'il y a lieu, l'autorisation de fouiller ; il fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches doivent être effectuées.

Notes


Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation du délai mentionné au troisième alinéa de l'article 1er ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 25 avril 1964 Version 1 — MODIFIE
  2. 29 mai 1994 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Code du patrimoine. - art. L531-1 (V)

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 sous réserve art. 8 I 3° JORF 24 février 2004
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-422 du 27 mai 1994 - art. 1 () JORF 29 mai 1994

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 9 : Champ d'application

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L531-1

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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