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Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales - Article 26

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 juillet 1973

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3c443bd2-08f0-4f5c-ab8a-0c3756f09627
Début de validité
5 juillet 1973
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006847892/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006847892/article-26/versions/3c443bd2-08f0-4f5c-ab8a-0c3756f09627/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DE LA REPRESENTATION DE LA PROPRIETE DANS LES ASSEMBLEES GENERALES ET DES SYNDICS. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section
    1. Article 25
    2. Article 25-1
    3. Article 26
    4. Article 27
    5. Article 28
    6. Article 29
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES. Consulter cette section

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    1. Article 25
    2. Article 25-1
    3. Article 26
    4. Article 27
    5. Article 28
    6. Article 29
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les lois du 16 septembre 1807 et du 8 avril 1898 continueront à recevoir leur exécution, à défaut de formation d'associations syndicales libres ou autorisées, lorsqu'il s'agira de travaux spécifiés aux n° 1, 2 et 3 de l'article 1er de la présente loi.


Toutefois, il sera statué à l'avenir par le conseil de préfecture interdépartemental sur les contestations qui, d'après la loi du 16 septembre 1807, devaient être jugées par une commission spéciale.


En ce qui concerne la perception des taxes, l'expropriation et l'établissement de servitudes, il sera procédé conformément aux articles 15, 18 et 19 de la présente loi.


Lorsque l'association syndicale n'aura pu être formée, il sera statué, s'il y a lieu, par un arrêté préfectoral qui règlera le mode d'exécution des travaux, déterminera la zone dans laquelle les propriétaires intéressés peuvent être appelés à y contribuer et arrêtera, s'il est nécessaire, les bases générales de la répartition des dépenses d'après le degré d'intérêt de chacun à l'exécution des travaux.


Cet arrêté préfectoral peut faire l'objet de recours institué par l'article 13 de la loi du 21 juin 1865 modifié par le décret du 21 décembre 1926.


Les statuts des associations constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807 et 8 avril 1898 peuvent être modifiés par arrêté préfectoral sans qu'il soit nécessaire de tenter au préalable la formation d'une association syndicale dans les conditions prévues par la présente loi.

Notes




Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 juillet 1973 Version 26 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338 — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
  • MODIFICATION Décret 1935-10-30 art. 2 JORF 31 octobre 1935 — Référence sans identifiant DILA
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 53-899 1953-09-26 art. 1, art. 2, art. 3 JORF 27 septembre 1953

Citations

  • CITATION Code rural 116 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Article 58

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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