Décret n°92-1042 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 5 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux - Article 3
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 86ecfb5c-51e3-49a8-849b-2f70af17b42f
- Début de validité
- 27 septembre 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006849697/2002-05-05
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
Lorsque le périmètre du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux a été publié, le préfet arrête la composition de la commission locale de l'eau, dont la création est prévue à l'article 5 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.
La liste des membres de la commission est publiée au Recueil des actes administratifs de chacun des départements intéressés et insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans chaque département.
La commission est composée de trois collèges distincts :
- le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux est composé au moins pour la moitié de représentants nommés sur proposition des associations départementales des maires concernés. Il comprend également au moins un représentant de chaque région et de chaque département intéressés, nommés sur proposition de leurs conseils respectifs ;
- le collège des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées comprend au moins un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des associations ou syndicats de propriétaires riverains, un représentant des associations des autres usagers, notamment des fédérations de pêche et de pisciculture, et un représentant des associations de protection de la nature ;
- le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend obligatoirement un représentant du préfet coordonnateur de bassin et un représentant de l'agence de l'eau.
La durée du mandat des membres de la commission locale de l'eau, autres que les représentants de l'Etat, est de six années. Chaque membre titulaire dispose d'un suppléant. Ils cessent d'en être membres s'ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés. Les suppléants pourvoient au remplacement des membres titulaires empêchés, démis de leurs fonctions ou décédés, pour la durée du mandat restant à accomplir.
Les fonctions des membres de la commission locale de l'eau sont gratuites.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Concordances
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-3 1992-01-03 art. 5
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 92-3 1992-01-03 art. 5