Décret n°95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d482a8de-baae-48a4-9193-9f18ed10bd21
- Début de validité
- 6 mai 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006851390/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006851390/article-15/versions/d482a8de-baae-48a4-9193-9f18ed10bd21/
Sommaire du texte
Texte
La personne qui souhaite réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration en application de l'article 1er adresse une déclaration aux ministres chargés de l'industrie et de l'environnement.
Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend :
1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé dans lesquelles ils doivent être rangés. Dans le cas des opérations de rejet, la demande indique, pour chaque installation, les quantités d'effluents et leur composition, ainsi que les conditions dans lesquelles seront opérés les rejets ;
4° Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées.
Le document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la comptabilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé.
Si ces informations sont données dans une étude ou une notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé au présent 4° ;
5° Les moyens de surveillance et d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ;
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 75 (VT) JORF 3 novembre 2007
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-1283 1991-12-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-3 1992-01-03 art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-743 1993-03-29 annexe
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-540 du 4 mai 1995 - art. 1 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Date de fin de vigueur indéterminée — Référence sans identifiant DILA
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 61-842 1961-08-02
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 76-663 1976-07-19
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 92-3 1992-01-03
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Article 75