Décret n°95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5eacd1c0-6bf2-42e2-8198-fc6943f78edb
- Début de validité
- 8 juin 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006851393/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006851393/article-17/versions/5eacd1c0-6bf2-42e2-8198-fc6943f78edb/
Sommaire du texte
Texte
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande aux ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, qui consultent le ministre chargé de la santé. Les trois ministres statuent par arrêté conjoint.
L'arrêté interministériel fixant des prescriptions complémentaires, en application de l'alinéa précédent ou du troisième alinéa du III de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le déclarant a la faculté de se faire entendre par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et des projets de prescriptions.
Le projet d'arrêté est porté par les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement à la connaissance du déclarant, qui dispose d'un délai de quinze jours pour présenter des observations par écrit.
L'arrêté est publié au Journal officiel. Notification en est faite au préfet et aux maires des communes concernées. L'arrêté fait l'objet d'un affichage pendant une durée minimum d'un mois à la mairie, avec mention de la possibilité, pour les tiers, de consulter sur place le texte des prescriptions générales. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 75 (VT) JORF 3 novembre 2007
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 19 (V) JORF 8 juin 2006
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-3 1992-01-03 art. 10
Autres relations
- SPEC_APPLI Date de fin de vigueur indéterminée — Référence sans identifiant DILA
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 61-842 1961-08-02
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 76-663 1976-07-19
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 92-3 1992-01-03
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Article 75
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 19