Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 25 novembre 1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz combustible - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 21d7c875-eb03-4689-bba2-e509c9e9c5aa
- Début de validité
- 7 mai 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006853779/2002-12-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006853779/article-5/versions/21d7c875-eb03-4689-bba2-e509c9e9c5aa/
Sommaire du texte
Texte
Dans les huit jours suivant sa réception, le préfet communique le dossier de la demande au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui vérifie la demande et la fait éventuellement compléter ou rectifier par le pétitionnaire.
Il le communique également au directeur régional de l'environnement, qui examine le projet au regard des intérêts mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
Le préfet sur le rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche met les propriétaires intéressés par la recherche en demeure de présenter leurs observations. A cet effet, il adresse au maire de chaque commune comprise dans le périmètre sollicité un exemplaire de la demande et de ses annexes et fait afficher pendant trente jours à la mairie de toutes ces communes ainsi qu'à la mairie du chef-lieu du département un avis faisant connaître la demande et le périmètre sollicité ; il fait insérer cet avis, dans les huit jours suivant le début de l'affichage, dans un journal du département et au Journal officiel. L'avis invite les propriétaires du sol, ainsi que toute personne intéressée, à prendre connaissance du dossier de la demande à la mairie de leur commune et les met en demeure de présenter par écrit au maire de cette commune leurs observations éventuelles au plus tard dans les quinze jours suivant la fin de l'affichage.
A l'expiration du délai imparti aux propriétaires, le maire renvoie au préfet le dossier de la demande avec un certificat d'affichage de l'avis et les observations éventuelles des propriétaires ou des intéressés.
Les frais d'affichage et d'insertion sont dans tous les cas à la charge du demandeur.
Notes
NOTA : Décret 2006-648 du 2 juin 2006 article 64 2ème alinéa :
Spécificités d'application.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 - art. 7 bis (Ab)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1132 1958-11-25
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible