Décret n°74-535 du 17 mai 1974 modifiant le décret n° 48-1698 du 2 novembre 1948 portant règlement d'administration publique relatif aux redevances prévues par les dispositions codifiées à l'article 35 du code des voies navigables - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d750fc29-1e9a-48ca-a3f9-a93bda31d64d
- Début de validité
- 4 mai 1974
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006854014/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006854014/article-3/versions/d750fc29-1e9a-48ca-a3f9-a93bda31d64d/
Sommaire du texte
Texte
Dans les cas où, en application de l'article 36 susvisé de la loi du 16 décembre 1964, les prélèvements d'eau sur les cours d'eau mixtes sont assujettis à la redevance, les dispositions du décret susvisé du 2 novembre 1948 et les tarifs prévus à l'article 1er ci-dessus sont applicables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 48-1698 du 2 novembre 1948
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°74-535 du 17 mai 1974 - art. 1
Autres relations
- TXT_SOURCE Code du domaine public fluvial 35 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1