Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes. - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e1c27fef-2470-4d71-bb16-6c1c6d8c4c19
- Début de validité
- 12 juin 1970
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006856708/2015-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006856708/article-11/versions/e1c27fef-2470-4d71-bb16-6c1c6d8c4c19/
Sommaire du texte
Texte
L'établissement des servitudes instituées soit à la suite de la déclaration d'utilité publique prononcée dans les conditions prévues au titre Ier ci-dessus, soit en application de la loi du 13 juillet 1925 (article 298) a lieu suivant les modalités définies au présent titre.
Dans tous les cas, la servitude d'occupation temporaire reste régie par la loi du 29 décembre 1892.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de l'aviation civile - art. D243-3 (Ab)
- CITATION Loi 1925-07-13 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE Loi 1946-04-08 art. 35 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D243-3