Décret n°86-1252 du 5 décembre 1986 relatif au contenu et à l'élaboration des schémas de mise en valeur de la mer - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2d7a2e50-908a-4bcd-b898-2e146a0393df
- Début de validité
- 10 novembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006857265/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006857265/article-16/versions/2d7a2e50-908a-4bcd-b898-2e146a0393df/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-1252 du 5 décembre 1986 - art. 14 (T)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-1252 du 5 décembre 1986 - art. 14 (T)
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1586 du 8 novembre 2007 - art. 10 () JORF 10 novembre 2007
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 14
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 10