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  3. Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
  4. Chapitre V : Valeurs limites d'émissions
  5. Section 4 : Epandage.
  6. Article 39

Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation - Article 39

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 mars 2000

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Version
Mise à jour en retard — b6c22fde-fc9b-42f3-9fde-5fd22df8828c
Début de validité
15 mars 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006862358/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006862358/article-39/versions/b6c22fde-fc9b-42f3-9fde-5fd22df8828c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions accidentelles, y compris par les eaux pluviales. Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Prélèvements et consommation d'eau. Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Traitement des effluents. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Valeurs limites d'émissions Consulter cette section
    1. Section 1 : Généralités. Consulter cette section

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    2. Section 2 : Pollution de l'air. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Pollution des eaux superficielles Consulter cette section

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    4. Section 4 : Epandage. Consulter cette section
      1. Article 36
      2. Article 37
      3. Article 38
      4. Article 39
      5. Article 40
      6. Article 41
      7. Article 42
    5. Section 5 : Eaux pluviales. Consulter cette section

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    6. Section 6 : Déchets. Consulter cette section

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    7. Section 7 : Bruit et vibrations. Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Conditions de rejet Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Surveillance des émissions Consulter cette section

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  9. Chapitre IX : Surveillance des effets sur l'environnement Consulter cette section

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  10. Chapitre X : Modalités d'application Consulter cette section

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  11. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions accidentelles, y compris par les eaux pluviales. Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Prélèvements et consommation d'eau. Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Traitement des effluents. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Valeurs limites d'émissions Consulter cette section
    1. Section 1 : Généralités. Consulter cette section

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    2. Section 2 : Pollution de l'air. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Pollution des eaux superficielles Consulter cette section

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    4. Section 4 : Epandage. Consulter cette section
      1. Article 36
      2. Article 37
      3. Article 38
      4. Article 39
      5. Article 40
      6. Article 41
      7. Article 42
    5. Section 5 : Eaux pluviales. Consulter cette section

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    6. Section 6 : Déchets. Consulter cette section

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    7. Section 7 : Bruit et vibrations. Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Conditions de rejet Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Surveillance des émissions Consulter cette section

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  9. Chapitre IX : Surveillance des effets sur l'environnement Consulter cette section

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  10. Chapitre X : Modalités d'application Consulter cette section

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  11. Annexes Consulter cette section

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  2. Historique
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Texte


I. - 1° Le pH des effluents ou des déchets est compris entre 6,5 et 8,5. Toutefois, des valeurs différentes peuvent être retenues sous réserve de conclusions favorables de l'étude préalable.

2° Les déchets ou effluents ne peuvent être épandus :

- si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites figurant au tableau 2 de l'annexe VII a. Des dérogations aux valeurs du tableau 2 de l'annexe VII a peuvent toutefois être accordées par le préfet sur la base d'une étude géochimique des sols concernés démontrant que les éléments-traces métalliques des sols ne sont ni mobiles ni biodisponibles ;

- dès lors que l'une des teneurs en éléments ou composés indésirables contenus dans le déchet ou l'effluent excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b de l'annexe VII a ;

- dès lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les déchets ou les effluents sur l'un de ces éléments ou composés excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b de l'annexe VII a ;

- en outre, lorsque les déchets ou effluents sont épandus sur des pâturages, le flux maximum des éléments-traces métalliques à prendre en compte, cumulé sur une durée de dix ans, est celui du tableau 3 de l'annexe VII a.

3° Lorsque les déchets ou effluents contiennent des éléments ou substances indésirables autres que ceux listés à l'annexe VII a ou des agents pathogènes, le dossier d'étude préalable doit permettre d'apprécier l'innocuité du déchet dans les conditions d'emploi prévues.

L'arrêté d'autorisation fixe la concentration maximum et le flux maximum de l'élément, de la substance ou de l'agent pathogène considéré, apporté au sol.

4° Les déchets ou effluents ne doivent pas être épandus sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

- le pH du sol est supérieur à 5 ;

- la nature des déchets ou effluents peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ;

- le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 de l'annexe VII a.

II. - La dose d'apport est déterminée en fonction :

- du type de culture et de l'objectif réaliste de rendement ;

- des besoins des cultures en éléments fertilisants disponibles majeurs, secondaires et oligo-éléments, tous apports confondus ;

- des teneurs en éléments fertilisants dans le sol et dans le déchet ou l'effluent et dans les autres apports ;

- des teneurs en éléments ou substances indésirables des déchets ou effluents à épandre ;

- de l'état hydrique du sol ;

- de la fréquence des apports sur une même année ou à l'échelle d'une succession de cultures sur plusieurs années.

Pour l'azote, ces apports (exprimés en N global), toutes origines confondues, ne dépassent pas les valeurs suivantes :

- sur prairies naturelles, ou sur prairies artificielles en place toute l'année et en pleine production : 350 kg/ha/an ;

- sur les autres cultures (sauf légumineuses) : 200 kg/ha/an ;

- sur les cultures de légumineuses : aucun apport azoté. L'épandage des effluents des installations agroalimentaires ne traitant que des matières d'origine végétale sur les cultures de luzerne peut cependant être autorisé par le préfet dans des conditions définies dans l'arrêté d'autorisation et dans les limites de 200 kg/ha/an d'azote global.

Pour les cultures autres que prairies et légumineuses, une dose d'apport supérieure à 200 kg/ha/an peut être tolérée si l'azote minéral présent dans le déchet est inférieur à 20 % de l'azote global, sous réserve :

- que la moyenne d'apport en azote global sur cinq ans, tous apports confondus, ne dépasse pas 200 kg/ha/an ;

- que les fournitures d'azote par la minéralisation de l'azote organique apporté et les autres apports ne dépassent pas 200 kg/ha/an ;

- de réaliser des mesures d'azote dans le sol exploitable par les racines aux périodes adaptées pour suivre le devenir de l'azote dans le sol et permettre un plan de fumure adapté pour les cultures suivantes ;

- de l'avis de l'hydrogéologue agréé en ce qui concerne les risques pour les eaux souterraines.

La dose finale retenue pour les déchets solides ou pâteux est au plus égale à 3 kilogrammes de matières sèches par mètre carré, sur une période de dix ans, hors apport de terre et de chaux.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 mars 1998 Version 39 — MODIFIE
  2. 17 novembre 1998 Version 39 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 mars 2000 Version 39 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Arrêté 2000-02-14 art. 2 JORF 15 mars 2000 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Arrêté 1998-02-02 annexe VII — Référence sans identifiant DILA

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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