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  3. Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
  4. Chapitre V : Valeurs limites d'émissions
  5. Section 4 : Epandage.
  6. Article 41

Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation - Article 41

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 novembre 1998

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Version
Mise à jour en retard — bca57793-57c2-4d48-b39b-3105f8432143
Début de validité
17 novembre 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006862362/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006862362/article-41/versions/bca57793-57c2-4d48-b39b-3105f8432143/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions accidentelles, y compris par les eaux pluviales. Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Prélèvements et consommation d'eau. Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Traitement des effluents. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Valeurs limites d'émissions Consulter cette section
    1. Section 1 : Généralités. Consulter cette section

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    2. Section 2 : Pollution de l'air. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Pollution des eaux superficielles Consulter cette section

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    4. Section 4 : Epandage. Consulter cette section
      1. Article 36
      2. Article 37
      3. Article 38
      4. Article 39
      5. Article 40
      6. Article 41
      7. Article 42
    5. Section 5 : Eaux pluviales. Consulter cette section

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    6. Section 6 : Déchets. Consulter cette section

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    7. Section 7 : Bruit et vibrations. Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Conditions de rejet Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Surveillance des émissions Consulter cette section

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  9. Chapitre IX : Surveillance des effets sur l'environnement Consulter cette section

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  10. Chapitre X : Modalités d'application Consulter cette section

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  11. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions accidentelles, y compris par les eaux pluviales. Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Prélèvements et consommation d'eau. Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Traitement des effluents. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Valeurs limites d'émissions Consulter cette section
    1. Section 1 : Généralités. Consulter cette section

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    2. Section 2 : Pollution de l'air. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Pollution des eaux superficielles Consulter cette section

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    4. Section 4 : Epandage. Consulter cette section
      1. Article 36
      2. Article 37
      3. Article 38
      4. Article 39
      5. Article 40
      6. Article 41
      7. Article 42
    5. Section 5 : Eaux pluviales. Consulter cette section

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    6. Section 6 : Déchets. Consulter cette section

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    7. Section 7 : Bruit et vibrations. Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Conditions de rejet Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Surveillance des émissions Consulter cette section

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  9. Chapitre IX : Surveillance des effets sur l'environnement Consulter cette section

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  10. Chapitre X : Modalités d'application Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Un programme prévisionnel annuel d'épandage doit être établi, en accord avec l'exploitant agricole, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées. Ce programme comprend :

- la liste des parcelles ou groupes de parcelles concernées par la campagne, ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l'épandage, période d'interculture) sur ces parcelles ;

- une analyse des sols portant sur des paramètres mentionnés en annexe VII c (caractérisation de la valeur agronomique) choisis en fonction de l'étude préalable ;

- une caractérisation des déchets ou effluents à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique,...) ;

- les préconisations spécifiques d'utilisation des déchets ou effluents (calendrier et doses d'épandage par unité culturale...) ;

- l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage.

Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. L'arrêté préfectoral prévoit, le cas échéant, la transmission de ce programme au préfet avant le début de la campagne.

II. - 1° Un cahier d'épandage, conservé pendant une durée de dix ans, mis à la disposition de l'inspection des installations classées, doit être tenu à jour. Il comporte les informations suivantes :

- les quantités d'effluents ou de déchets épandus par unité culturale ;

- les dates d'épandage ;

- les parcelles réceptrices et leur surface ;

- les cultures pratiquées ;

- le contexte météorologique lors de chaque épandage ;

- l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et sur les déchets ou effluents, avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation ;

- l'identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage et des analyses.

Le producteur de déchets ou d'effluents doit pouvoir justifier à tout moment de la localisation des déchets ou des effluents produits (entreposage, dépôt temporaire, transport ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses réalisées.

2° Un bilan est dressé annuellement. Ce document comprend :

- les parcelles réceptrices ;

- un bilan qualitatif et quantitatif des déchets ou effluents épandus ;

- l'exploitation du cahier d'épandage indiquant les quantités d'éléments fertilisants et d'éléments ou substances indésirables apportées sur chaque unité culturale et les résultats des analyses de sols ;

- les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentatives de chaque type de sols et de systèmes de culture, ainsi que les conseils de fertilisation complémentaire qui en découlent ;

- la remise à jour éventuelle des données réunies lors de l'étude initiale.

Une copie du bilan est adressée au préfet et aux agriculteurs concernés.

3° Les effluents ou déchets sont analysés lors de la première année d'épandage ou lorsque des changements dans les procédés ou les traitements sont susceptibles de modifier leur qualité, en particulier leur teneur en éléments-traces métalliques et composés organiques.

Ces analyses portent sur :

- le taux de matière sèche ;

- les éléments de caractérisation de la valeur agronomique parmi ceux mentionnés en annexe VII c ;

- les éléments et substances chimiques susceptibles d'être présents dans les déchets ou effluents au vu de l'étude préalable ;

- les agents pathogènes susceptibles d'être présents.

En dehors de la première année d'épandage, les effluents ou déchets sont analysés périodiquement.

La nature et la périodicité des analyses sont fixées par l'arrêté d'autorisation.

Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des effluents ou des déchets sont conformes aux dispositions de l'annexe VII d.

Le volume des effluents épandus est mesuré soit par des compteurs horaires totalisateurs dont seront munies les pompes de refoulement, soit par mesure directe, soit par tout autre procédé équivalent.

4° Outre les analyses prévues au programme prévisionnel, les sols doivent être analysés sur chaque point de référence tel que défini à l'article 38, alinéa 7 :

- après l'ultime épandage, sur le ou les points de référence, en cas d'exclusion du périmètre d'épandage de la ou des parcelles sur lesquelles ils se situent ;

- au minimum tous les dix ans.

Ces analyses portent sur les éléments et substances figurant au tableau 2 de l'annexe VII a et sur tout autre élément ou substance visé par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des sols sont conformes aux dispositions de l'annexe VII d.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 mars 1998 Version 41 — MODIFIE
  2. 17 novembre 1998 Version 41 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Arrêté 1998-08-17 art. 1 JORF 17 novembre 1998 — Référence sans identifiant DILA

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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