Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 47a90f23-6833-4c26-add0-facdfeb07e91
- Début de validité
- 1 août 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006867992/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006867992/article-20/versions/47a90f23-6833-4c26-add0-facdfeb07e91/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque des prescriptions archéologiques ont été arrêtées à l'occasion de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de l'autorisation d'un lotissement, aucune prescription supplémentaire ne peut être imposée lors de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme nécessaires à la réalisation de l'opération. Il en va de même si le préfet de région, régulièrement saisi du projet de réalisation de la zone ou du lotissement a fait savoir à l'aménageur que son projet n'appelait pas d'intervention archéologique préventive.
Si le préfet de région, saisi en application de l'article 10 d'une demande tendant à ce qu'il examine si un projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques, a prescrit la réalisation d'un diagnostic archéologique, il ne peut édicter que des prescriptions mentionnées au 2° ou 3° de l'article 14 lorsqu'il reçoit, dans les conditions prévues à l'article 8, un dossier relatif à la même opération. Il en est de même, lorsque, saisi en application des articles 10 et 12, il a prescrit des mesures postérieures au diagnostic ; il ne peut alors édicter aucune prescription supplémentaire lorsqu'il reçoit, dans les conditions prévues à l'article 8, un dossier relatif à la même opération.
Notes
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du patrimoine. - art. R523-20 (V)
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-490 du 3 juin 2004
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-490 2004-06-03 art. 122 : réserves
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R523-20
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 5