Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. - Article 99
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e01243fd-442e-433c-bc51-f010ab13c33a
- Début de validité
- 1 août 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006868081/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006868081/article-99/versions/e01243fd-442e-433c-bc51-f010ab13c33a/
Sommaire du texte
Texte
Si, par suite de prescriptions complémentaires du préfet de région modifiant substantiellement l'équilibre économique du projet de fouille, le coût réel est supérieur à la dépense éligible prévisionnelle, un complément de subvention peut être alloué. Celui-ci fait l'objet d'une nouvelle décision attributive.
Notes
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du patrimoine. - art. R524-22 (V)
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-490 2004-06-03 art. 122 : réserves
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R524-22
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 5