Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer - Article 52
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bd90db9e-5058-4966-9c27-5ebe7756a7bf
- Début de validité
- 4 février 1968
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006878362/1968-02-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006878362/article-52/versions/bd90db9e-5058-4966-9c27-5ebe7756a7bf/
Sommaire du texte
Texte
La publicité réglementaire conserve l'hypothèque pendant dix ans, à compter du jour de sa date ; l'effet de la publicité cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
La publicité garantit, au même rang que le capital, deux années d'intérêt en sus de l'année courante.
La publicité garantit, au même rang que le capital, deux années d'intérêt en sus de l'année courante.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°67-5 du 3 janvier 1967 - art. 73 (V)
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 67-967 1967-10-27
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 73