Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes - Article 5
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d6328a2b-5ee1-47a5-a417-dc1cb8bc69d2
- Début de validité
- 23 août 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006880121/1985-08-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006880121/article-5/versions/d6328a2b-5ee1-47a5-a417-dc1cb8bc69d2/
Sommaire du texte
Texte
L'inscription au registre est prononcée par le commissaire de la République et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription ; elle est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle définies aux articles 6 et 7 ci-dessous, sauf en ce qui concerne l'inscription des entreprises qui exécutent des transports publics de personnes dans l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1° Exécution des transports au moyen de véhicules de moins de dix places, conducteur compris, à condition que le nombre de tels véhicules détenus par cette entreprise et affectés à cet usage ne soit pas supérieur à trois ;
2° Lorsque l'entreprise ne possède qu'un seul véhicule affecté à cet usage et que cette activité est l'accessoire d'une activité principale, autre que le transport public routier de personnes ;
3° Transports au moyen de véhicules autres que les autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme ou de loisirs, et dont les caractéristiques et l'utilisation sont définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
4° Régies dotées de la seule autonomie financière et ne disposant que de deux véhicules au maximum.
La composition du dossier de demande d'inscription est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
1° Exécution des transports au moyen de véhicules de moins de dix places, conducteur compris, à condition que le nombre de tels véhicules détenus par cette entreprise et affectés à cet usage ne soit pas supérieur à trois ;
2° Lorsque l'entreprise ne possède qu'un seul véhicule affecté à cet usage et que cette activité est l'accessoire d'une activité principale, autre que le transport public routier de personnes ;
3° Transports au moyen de véhicules autres que les autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme ou de loisirs, et dont les caractéristiques et l'utilisation sont définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
4° Régies dotées de la seule autonomie financière et ne disposant que de deux véhicules au maximum.
La composition du dossier de demande d'inscription est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
Historique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-891 1985-08-16 art. 6 et art. 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 7 (V)
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Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 82-1153 1982-12-30
Liens entrants
Citations
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
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